S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.47. Le hors-cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire, si le hors-cadre a complété 20 semaines de services.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 19.
87.47. Le hors-cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.